Entente d’actionnaires
Le rôle premier d’une entente d’actionnaires est de régir les termes qui gouverneront les relations entre les actionnaires d’une société. L’entente d’actionnaire permet ainsi de définir les règles et mécanismes de base de la gestion de l’entreprise et de prise de décisions importantes telles que les évènements de liquidité. Une entente d’actionnaire solide et bien construite pourra faire en sorte d’éviter de futurs conflits pouvant s’avérer couteux.
La liste de contrôle ci-dessous est un résumé des items couramment couverts par les ententes d’actionnaires. Cette liste ne prétend pas être exhaustive, mais sert plutôt à vulgariser les principales clauses qu’on y retrouve.
Préambule
- Date.
- Noms et adresses des parties impliquées.
- Pour des actionnaires corporatifs: juridiction d’incorporation et emplacement du siège social.
- Capital-actions autorisé ainsi qu’une description de chaque classe d’actions.
- Actions émises à chaque actionnaire.
- Définitions des termes utilisés dans l’entente d’actionnaires (par exemple: Juste valeur marchande, Valeur au livre, Vérificateur, Actions offertes, Offre d’achat, Offre de vente, Vendeurs, Acquéreurs, etc.).
Administrateurs et dirigeants
- Nombre d’administrateurs.
- Droit de nommer les administrateurs.
- Droit de nommer les dirigeants.
- Fixation du quorum aux réunions.
- Décisions qui devront être approuvées par une majorité d’administrateurs (51%) ou super-majorité (66%, 75%, etc.).
- Droit de veto des actionnaires minoritaires.
- Sujets de décision relevant uniquement des actionnaires.
Restriction au transfert
- Un actionnaire ne peut transférer ou vendre ses actions à une tierce partie avant de les avoir offertes aux autres actionnaires, sujet à certaines exceptions tel un transfert une société de portefeuille (un holding) contrôlée par l’actionnaire ou une fiducie familiale par exemple.
Droit préférentiel
- Si la compagnie souhaite émettre des actions additionnelles, elle devra offrir, en premier lieu, aux actionnaires existants un droit de souscription préférentiel.
- Dilution des actionnaires répartie également ou dilution d’un premier pourcentage par certains actionnaires jusqu’à un certain seuil.
- Description du mécanisme de l’offre, de l’acceptation et de l’échéancier.
- Description du droit si l’augmentation en capital n’est pas entièrement souscrite par les actionnaires existants.
Types de mécanisme de liquidité
- Droit de premier refus: le droit d’acquérir les actions d’un actionnaire vendeur sous les mêmes termes et conditions qu’une offre écrite reçue d’une tierce partie.
- Clause Boomerang: si un actionnaire offre d’acheter les actions d’un autre actionnaire, celui qui reçoit l’offre aura le choix de l’accepter ou de forcer celui qui a fait l’offre de lui vendre ses actions aux mêmes prix et conditions.
- Droit de première offre: si un actionnaire souhaite vendre ses actions, il devra les offrir aux autres actionnaires qui auront droit un droit préférentiel de faire une offre. Si l’offre est jugée acceptable, la vente peut avoir lieu. Autrement, les actions peuvent être mises en vente et être vendues pourvu que le prix soit supérieur au prix offert initialement. Les autres actionnaires perdront aussi leur droit de premier refus. Ce mécanisme peut aussi être utilisé pour forcer la vente de 100% des actions.
- Droit de suite: le droit d’un actionnaire de forcer le rachat proportionnel de ses actions aux mêmes termes et conditions offertes par une tierce partie.
- Option d’entrainement: le droit de la majorité des actionnaires de forcer la vente de toutes les actions de la société si le droit de premier refus n’est pas exercé.
- Option de vente: Un actionnaire peut bénéficier d’une option de vente de ses actions à la société ou aux autres actionnaires à une période donnée à un prix prédéterminé (valeur marchande, valeur comptable, rendement minimum, multiple des bénéfices, déterminé par une tierce partie, etc.).
- Option d’achat: Un actionnaire peut bénéficier d’une option d’achat des actions des autres actionnaires à une période donnée à un prix prédéterminé (valeur marchande, valeur comptable, rendement minimum, multiple des bénéfices, déterminé par une tierce partie, etc.).
- Clause de durée: Une clause qui se retrouve généralement dans les conventions d’actionnaires avec un partenaire financier. Si aucun évènement de liquidité intervient pendant un certain temps, tel que le rachat des actions ou la vente de la société, un ou des actionnaires pourront forcer la société à se mettre en vente ou procéder à une émission publique.
Vente forcée
- Certains évènements, tels que le décès, l’incapacité permanente, le départ volontaire, le renvoi pour cause, le renvoi sans cause, la retraite, la faillite, la fraude ou le non-respect des clauses de l’entente d’actionnaire par exemple pourront entrainer le rachat et la vente forcée des actions d’un actionnaire.
- Le prix de rachat et le mode de paiement varieront en fonction de l’évènement. Le prix pourra varier de la juste valeur marchande à un escompte de la valeur comptable.
Assurance-vie
- Il n’est pas rare pour les sociétés de mettre en place une assurance sur la vie d’un ou des actionnaires pour donner à l’entreprise les liquidités nécessaires pour permettre le rachat d’un actionnaire en cas de décès.
Non-concurrence, non-sollicitation et confidentialité
- Clause de non-concurrence sur un territoire donné ou un laps de temps.
- Clause de non-sollicitation des employés, clients et/ou fournisseurs.
Lois applicables
- Juridiction en vigueur pour l’interprétation et pour l’application.
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